Le funeste projet de loi sur le renseignement va entrer en débat au Sénat les 2, 3 et 5 juin prochains, avec un vote prévu le mardi 9. Le SNJ est en campagne contre ce texte gravement attentatoire aux libertés fondamentales et, notamment, à celles d’informer et d’être informé. Lettres aux parlementaires, interventions dans les ministères et alertes au niveau européen et international ont été les points forts de cette mobilisation.
Nous proposons des amendements qui sont une base minimale. Voici le courrier adressé ce mercredi 27 mai 2015 à nos interlocuteurs au Sénat.
Madame la Sénatrice,
Monsieur le Sénateur,
Le Syndicat National des Journalistes (SNJ), première organisation de la profession, n’a jamais été ni informé ni consulté en amont par les auteurs du projet de loi sur le renseignement alors que les dispositions qu’il contient sont gravement attentatoires à la liberté d’informer et d’être informé. Des échanges rapides avec certain(e)s d’entre vous ont permis de voir qu’il était encore possible de déposer certains amendements.
Voici les propositions du SNJ :
– Tout d’abord, rétablir l’article suivant :
Article L. 821-7 Loi sur le renseignement
Les techniques de recueil du renseignement mentionnées au titre V du présent livre ne peuvent être mises en œuvre à l’encontre d’un magistrat, d’un avocat, d’un parlementaire ou d’un journaliste ou concerner leurs véhicules, bureaux ou domiciles que sur autorisation motivée du Premier ministre prise après avis de la commission réunie.
– Ensuite deux modifications :
1) Amendement à l’article L 851-3
« Art. L. 851-3. – Pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, le recueil des informations et documents mentionnés à l’article L. 851-1, relatifs à des personnes préalablement identifiées comme présentant une menace, peut être opéré en temps réel sur les réseaux des opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851-1 ».
« Ces dispositions sont mises en œuvre sur demande des agents individuellement désignés et dûment habilités des services spécialisés de renseignement, mentionnés à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre II du présent livre ».
Amendement SNJ proposé : Les informations et documents recueillis par l’usage des techniques utilisées dans le cadre de l’article L . 851-1 et relatifs à des personnes non identifiées comme présentant une menace ne pourront être détenues et feront l’objet d’une destruction immédiate par les services spécialisés du renseignement.
2) « Art. L. 851-4. – Pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, sur demande des agents individuellement désignés et dûment habilités des services spécialisés de renseignement, mentionnés à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, le Premier ministre, ou l’une des personnes déléguée par lui, peut, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, imposer aux opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851-1 la mise en œuvre sur les informations et documents traités par leurs réseaux d’un dispositif destiné à révéler, sur la seule base de traitements automatisés d’éléments anonymes, une menace terroriste ».
« Si une telle menace est ainsi révélée, le Premier ministre ou l’une des personnes déléguées par lui peut décider de la levée de l’anonymat sur les données, informations et documents afférents dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre II du présent livre ».
Amendement SNJ proposé : Le dispositif visé à l’alinéa 1 du présent article ne pourra être imposé auprès des opérateurs et fournisseurs d’accès à Internet ayant établi contrat auprès des rédactions de journalistes.
Madame la Sénatrice,
Monsieur le Sénateur,
Nous vous rappelons cependant que, sans contrôle effectif de l’exécutif par le juge judiciaire, ce projet de loi continuera de déséquilibrer gravement les principes fondamentaux de la Constitution française.
Paris, le le 27 Mai 2015